49. Lorsqu’aux fins de l’adjudication, le Protecteur du citoyen a considéré des coûts additionnels conformément à l’article 48, il transmet à chaque soumissionnaire la valeur des coûts additionnels le concernant dans les 15 jours suivant l’adjudication du contrat.
1927Décision 1927, a. 49.